TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203503_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui demande le remboursement de la somme de 88 647 euros correspondant à un trop perçu au titre du fond de solidarité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que des titres exécutoires vont être émis à son encontre ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont l'erreur de calcul dans son revenu de référence 2019, l'absence de prise en compte de ses frais de débours et l'erreur concernant le calcul de ses aides dès lors qu'elle est professeure indépendante en langue ce qui la rapproche de la catégorie " écoles de français langue étrangère " qui font partie de la liste S1/S2 pour les aides. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juin 2022 sous le numéro 2203389 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de son article 118 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ont un effet suspensif. 3. Mme B fait valoir que l'urgence est caractérisée dès lors que des titres de perception vont être émis à son encontre sans qu'elle puisse être en mesure de rembourser la somme demandée. Toutefois il lui appartiendra, lorsque ces titres seront émis, de saisir le tribunal d'un recours en annulation contre ces titres de perception, après avoir respecté la procédure de recours préalable décrite par les dispositions précitées. Dès lors que la contestation du titre devant le juge a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance en application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012, la condition de l'urgence n'est pas remplie. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si un moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, S. CA. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203503_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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