TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203503_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation devant intervenir dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant cru à tort tenu par son défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Souty pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 2 mai 1988, M. A B est entré en France au cours du mois de septembre 2017, muni d'un visa court-séjour, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 29 juillet 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B, le préfet a notamment relevé que l'intéressé " ne bénéficie pas d'un visa de long séjour ", qu'il a " détourné la procédure de salarié étranger ", qu'il se trouve " sans activité professionnelle visée par les autorités compétentes " (sic) de sorte qu'il ne justifie pas disposer " de ressources légales de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ". 3. Au cas d'espèce, M. B travaille en tant que démonteur-mécanicien, depuis le 19 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'EURL Casse-Auto MAGREN pour un salaire mensuel net d'environ 1 200 euros par mois. En outre, le préfet de la Seine-Maritime fait lui-même état de ce que l'intéressé a produit, au soutien de sa demande, des bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2019 et juin 2022. 4. Il ressort des motifs précités de l'arrêté, que le préfet, pour rejeter sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail, s'est fondé exclusivement sur le caractère irrégulier du séjour et du travail de M. B, alors que le dépôt d'une telle demande présuppose nécessairement l'irrégularité du séjour et du travail. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. En revanche, elle implique nécessairement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et à cette délivrance dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé C. BOUVET Le greffier Signé J-L. MICHEL La présidente, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203503
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203503_20230209
TA4414 mai 2025
ORTA_2203503_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203503_20230209