TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203505_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de la mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12:00.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- et les observations orales de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 18 avril 1989, est entrée régulièrement en France le 21 octobre 2012 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant plusieurs fois renouvelé, et dont le dernier titre était valable jusqu'au 30 novembre 2015. Le 10 novembre 2017, Mme B a sollicité un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français, née le 8 septembre 2017, sur le fondement de l'article, aujourd'hui abrogé, L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus et applicable aux demandes de titre de séjour déposées avant le 1er mars 2019 conformément aux dispositions du IV de l'article 71 de cette même loi : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, la préfète de la Gironde a pris sa décision de refus de titre de séjour le 15 juin 2022, en tenant compte des conditions fixées dans la version de l'article précité applicable depuis le 1er mars 2019, indiquant que Mme B ne démontrait pas l'existence de liens entre son enfant et le père de celui-ci qui ne justifiait pas d'une contribution financière à son entretien et son éducation. Or, il ressort des pièces du dossier que, Mme B a sollicité sa demande de titre de séjour le 10 novembre 2017, soit antérieurement à l'application des dispositions de l'article L. 313-11 6° dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018. Dès lors, la condition de la contribution effective du père de nationalité française à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne pouvait légalement être opposée à la requérante pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a méconnu le champ d'application de la loi dans le temps.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, doivent également être annulées, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 que, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 11 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a accordé à Mme B et au père de son enfant le bénéficie de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, comportant un droit de visite et une pension alimentaire à hauteur de 160 euros mensuels pour le père de l'enfant. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement et au changement de circonstance de droit énoncé au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 15 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, représentant Mme B, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de la Gironde et à Me Foucard.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203505_20221201
Données disponibles
- Texte intégral