TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203505_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sgro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de carte de séjour formée le 6 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de cette même ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Sgro, avocat de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé et que Me Sgro renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne lui était pas accordé, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucun récépissé l'autorisant à travailler ne lui a été délivré depuis le 28 octobre 2021, qu'il est empêché d'aller et venir en toute sûreté, qu'il est empêché de travailler, de poursuivre des stages professionnels et de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : * l'auteur de l'acte est incompétent pour en être le signataire ; * la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité des actes d'état civil qu'il produit ; * la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'invoque aucune circonstance particulière pour justifier de l'urgence, qu'il se trouvait en situation irrégulière depuis plus d'un an au moment où il a saisi le tribunal ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : * une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente ; * le requérant n'établit pas être mineur au moment où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, les pièces d'état civil présentées à l'appui de sa demande ou dans le cadre de la présente instance étant irrégulières et dépourvues de toute valeur probante ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre sur ce fondement ; * la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête n° 2203510 enregistrée le 2 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 13h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Sgro, représentant M. A, qui reprend les mêmes moyens que ceux de ses écritures et précise que le numéro NINA n'est une exigence que depuis 2006, que les documents produits ne présentent pas de surcharge, que les éléments relevés par le préfet ne permettent pas de soutenir que ses documents d'état civil ne seraient pas authentiques ; - les observations de M. A lui-même. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 13h47. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'empêche d'aller et venir en toute sûreté et de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il soutient lui-même que le dernier récépissé de demande de titre délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle a expiré le 28 octobre 2021. Si M. A fait également valoir qu'il ne pourra plus poursuivre les stages professionnels nécessaires à sa formation, il n'apporte aucun élément précis, tenant notamment au déroulement de ses études, permettant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence. M. A a au contraire soutenu à l'audience que son stage avait débuté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite était déjà née sur sa demande de titre au plus tard quatre mois après l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre, soit le 28 février 2022. Par suite, à la date à laquelle M. A s'est inscrit en première technique de chaudronnerie industrielle, il était déjà en situation irrégulière, de sorte qu'il a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'une des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et celles tendant aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Sgro. Fait à Nancy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203505_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel