TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203505_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 juillet 2022, 6 mars et 24 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le chef du service des retraites de l'État à la direction générale des Finances publiques lui a concédé une pension civile de retraite en tant qu'il retient l'échelon n° 9 du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale pour le calcul du montant de sa pension. Il soutient qu'il avait atteint l'échelon 10 à la date d'émission de son brevet de pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui déclare s'associer aux moyens et conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de l'État, a exercé ses fonctions au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de 2008 à 2021. Par un arrêté du 15 juin 2022, le ministre a admis M. A à la retraite, sur sa demande, pour invalidité non imputable au service, de manière rétroactive, à compter du 24 août 2021. Le service des retraites de l'État lui a alors concédé un brevet de pension le 27 juin 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 en tant qu'il retient, pour le calcul de sa pension, l'échelon n° 9 du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ". En application de l'article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. () ". 3. Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 4. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. () ". 5. En l'espèce, M. A a été placé en congé longue maladie entre le 24 août 2018 et le 23 août 2021. Dans l'attente de la décision de la commission de réforme, M. A a continué à percevoir son demi-traitement jusqu'au 24 décembre 2021 conformément à l'article 47 du décret du 14 mars 1986 précité. Par un arrêté du 15 juin 2022, M. A a été radié des cadres, de manière rétroactive, à compter du 24 août 2021 et un brevet de pension lui a été concédé le 27 juin 2022. Si M. A demande la prise en compte de l'échelon 10 du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale pour le calcul de sa pension civile de retraite, il résulte toutefois de l'instruction que le changement d'échelon du requérant est intervenu en novembre 2021 soit postérieurement à la date de radiation des cadres. Dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en retenant l'échelon 9 du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale pour le calcul de la pension civile de retraite de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 portant concession de sa pension de retraite. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2203505_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel