TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203506_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 295 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités de réévaluer son complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 à un montant de 590 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'instruction n° DRH/ SDIG/-SD2H/31 du 17 octobre 2016 relative au régime indemnitaire au sein des ministères sociaux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - Mme B et le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inspectrice du travail, est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) -d'Ile-de-France. Par une décision du 2 novembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 295 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () " 3. Aux termes de la documentation produite par direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France relative au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2020, les montants sont attribués selon cinq niveaux, quelle que soit la catégorie hiérarchique de l'agent : " Niveau 1 : 0 euros, Niveau 2 : 295 euros, Niveau 3 : 590 euros, Niveau 4 : 885 euros, Niveau 5 : 1180 euros ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu'il est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien d'activité de Mme B au titre de l'année 2020, que la requérante est une : " agente très bien organisée et vigilante sur le respect des délais donnés ", qu'elle dispose de " très bonne compétence juridique en matière de décision administrative " et en matière " rédactionnelle ", qu'elle " assure une veille juridique " et " travaille de manière autonome ". En outre, il est indiqué que : " en plus de sa section, elle a assuré l'intérim d'une section vacante durant l'année 2020 ". En outre, la requérante soutient sans être sérieusement contredite qu'au cours de l'année 2020, en dépit des contraintes organisationnelles liées à la période de confinement, elle a maintenu ses activités de conseils et de contrôles, réalisant même un nombre d'interventions supérieur à la moyenne des autres agents de son service. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2020, la manière de servir de l'intéressée a donné entière satisfaction à sa hiérarchie qui souligne la qualité de son travail, son investissement et sa rigueur. En outre, Mme B a atteint l'ensemble des objectifs qui lui étaient assignés et a assuré avec succès l'intérim d'une section au cours de l'année 2020. S'il était loisible au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de fonder son appréciation sur d'autres critères que le compte-rendu d'évaluation professionnelle, en se bornant à faire état que Mme B n'utilise pas le logiciel " WIKI'T ", alors même que ce constat n'a toutefois fait l'objet d'aucune recommandation ou d'objectif d'évolution particulier dans le CREP 2020, le ministre ne fait état en défense d'aucun autre élément de nature à minorer l'appréciation portée dans ce compte-rendu sur l'engagement professionnel de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui attribuant un complément indemnitaire annuel relevant du groupe 2, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a commis une erreur manifeste d'appréciation de son engagement professionnel et de sa manière de servir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021, par laquelle directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 295 euros au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, d'enjoindre directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France de procéder au réexamen du montant de complément indemnitaire annuel dû à Mme B au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2021 fixant le montant du complément indemnitaire annuel dû à Mme B au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France de procéder au réexamen du montant de complément indemnitaire annuel dû à Mme B au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. CD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203506/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203506_20221201
Données disponibles
- Texte intégral