TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203506_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 juillet 2022 et 24 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant partiellement au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 19 mars 1997 à Salamani-Anjouan (Union des Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 14 février 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, cette même autorité a rejeté sa demande par décision expresse du 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. En l'espèce, M. C soutient qu'il réside à Mayotte depuis plus de vingt-deux ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité et que l'intégralité de ses attaches familiales s'y trouvent. Toutefois, alors que les allégations du requérant relatives à sa scolarité ne peuvent être tenues pour établies par les certificats de scolarité de 2003 à 2017 versés aux débats, il ne justifie en tout état de cause pas de sa présence stable et continue à Mayotte après l'obtention en 2017 de son certificat d'aptitude professionnelle par la seule production de factures. Par ailleurs, si M. C, qui n'apporte aucune précision sur sa situation maritale, se prévaut de la présence de ses frères sur le territoire français, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
A. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203506Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203506_20240105
TA5924 mars 2026
DTA_2203506_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203506_20240105
Données disponibles
- Texte intégral