TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203507_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à la charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes et d'un logement décent pour l'accueillir ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 1er janvier 1959, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'ambassade de France à Tirana (Albanie). Par une décision en date du 30 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tirana :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 16 mars 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Tirana en date du 30 novembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas de sa qualité d'ascendante à charge, dès lors qu'elle dispose d'une retraite en Albanie, qu'il n'est pas établi que son fils lui adresse des virements réguliers et consistants et enfin que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires à la prise en charge de sa mère. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 17 171 lek, soit environ 146 euros. Si cette somme est inférieure au salaire moyen albanais, elle n'établit pas que ses ressources propres seraient insuffisantes pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes dès lors qu'elle disposait au 1er novembre 2021 sur son compte bancaire de la somme de 4 500 euros. Au surplus, il n'est pas établi que le fils de la requérante la prenne en charge, notamment en lui adressant des virements bancaires. Ainsi, la requérante ne démontre pas que son fils pourvoit régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité.
6. En dernier lieu, si l'époux de Mme B est décédé le 16 novembre 2020, cette dernière n'établit pas être isolée en Albanie où elle a toujours vécu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils qui réside en France serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Albanie, de sorte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Merll et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203507_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel