TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203507_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 17 novembre 2022, M. B A A, représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de cette aide. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en considération du certificat d'authenticité qu'il produit, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû saisir les autorités étrangères ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son permis de conduire n'est pas un document contrefait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est infondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (). " Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire.()Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () " 5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 6. En l'espèce, il ressort des rapports d'analyse du document que M. A a présenté à fin d'échange contre un permis de conduire français, établis les 13 janvier 2022 et 11 août 2022 par des agents de la direction centrale de la police aux frontières spécialistes en fraude documentaire et à l'identité, que la technique d'impression de certaines informations y figurant ne correspondent pas à celle utilisée sur un document authentique, ces deux rapports concluant au caractère contrefait dudit document. À l'appui de sa requête, M. A produit une copie d'un " CERTIFICAT D'AUTHENTICITE " établi le 27 janvier 2021 et indiquant que le " permis de conduire " de l'intéressé est " conforme à nos registres ". Toutefois, ce document précise que ce permis lui aurait été délivré au requérant alors que le document présenté à l'échange indiquant pour sa part la date du 15 octobre 2017. Dans ces conditions, ce certificat ne saurait permettre de mettre en cause les anomalies d'impression constatées par la direction centrale de la police aux frontières. Il s'ensuit qu'en refusant de faire droit à la demande d'échange du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur d'appréciation. Enfin, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que l'autorité préfectorale serait tenue, lorsqu'elle a établi la falsification du titre, de saisir l'autorité étrangère ayant délivré le titre. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Salin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203507_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel