TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2203507_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025 et non communiqué, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 6 août 2021 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle en vue de recouvrer la somme de 80,50 euros correspondant à la régularisation des charges d'occupation de son logement de fonction pour la période du 1er janvier au 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'avis de régularisation du 2 février 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a mis à sa charge la somme de 80,50 euros correspondant à la régularisation des charges d'occupation de son logement de fonction pour la période du 1er janvier au 27 janvier 2017.
Il soutient que le bien-fondé de la somme réclamée n'est pas justifié dès lors qu'il n'occupait plus le logement au cours de la période en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 de la direction générale de la gendarmerie nationale relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gendarme au grade de major, a occupé un logement concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne domaniale située au 2A rue de Mun à Reims. En raison de sa mise à la retraite à compter du 1er février 2017, il a quitté définitivement ce logement après un état des lieux réalisé le 27 janvier 2017. Par sa requête, il demande l'annulation du titre de perception du 6 août 2021 et de l'avis du 2 février 2021, par lesquels la DDFIP de la Moselle et le ministre de l'intérieur ont mis à sa charge la régularisation des charges d'occupation de son logement pour la période du 1er janvier au 27 janvier 2017.
2. Aux termes de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. () ".
3. Aux termes du préambule de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie : " () certaines dépenses imputées ne correspondent pas à la rétribution d'un usage direct, mais à la mise à disposition d'un service (exemple : les charges de chauffage ou d'entretien ménager sont dues même si l'occupant, en permission ou en déplacement, est absent de son logement) ". L'article 1.3. relatif aux " principes généraux " de ladite circulaire dispose que " Les charges imputables à l'État et aux parties prenantes individuelles (PPI) que sont les occupants () doivent être strictement séparées et individualisées. Elles sont, autant que faire se peut, calculées en fonction d'éléments objectifs tels que la consommation réelle (eau, énergie, etc.) ou au prorata des surfaces habitables () des logements () et du temps d'occupation (c'est-à-dire la période d'attribution du logement) (). La période d'occupation du logement attribué est à apprécier à partir de critères objectifs liés à la notion d'occupation effective du logement, matérialisée par les dates de remise et de restitution des clés effectuées lors de l'établissement des états des lieux d'entrée et de sortie () ".
4. Il résulte des dispositions précitées au point précédent que le montant des charges d'occupation pouvant être réclamées après régularisation peut être déterminé, le cas échéant, non pas en fonction de la consommation réelle, mais en fonction, d'une part, de la surface habitable du logement occupé par l'intéressé, et d'autre part, du nombre de ses jours de présence à l'unité matérialisée par les dates de remise et de restitution des clés.
5. Il est constant que la restitution des clefs et l'état des lieux du logement en litige ont été effectuées le 27 janvier 2017. Dès lors, en se bornant à soutenir qu'il n'occupait plus le logement dès le 29 décembre 2016, date de son déménagement effectif, M. A ne conteste pas utilement au sens de la circulaire du 28 décembre 2011 le bien-fondé du titre de perception et de l'avis de régularisation émis à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2203507_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel