TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203508_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2022, M. A, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère : - a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, - a refusé de lui délivrer une carte de résident, - l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, - a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un an, - a fixé le pays de destination pour son éloignement. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, et de le munir dans un délai de 3 jours d'une autorisation provisoire de séjour et de travail; 3°) d'enjoindre au préfet de communiquer ses titres de séjour et ses récépissés délivrés depuis le 25 février 2010 ; M. A soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il vit en France régulièrement depuis plus de 10 ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 20 ans. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 8 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Wegner a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observation de Me Jayet représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Guinée (Conakry), né en 1976, est arrivé en France en juin 2002. Après le rejet de sa demande d'asile, il s'est maintenu en France de manière irrégulière puis a bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié entre le 25 février 2010 et le 8 février 2021. Le 22 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité de salarié et la délivrance d'une carte de résident. Par la décision attaquée, le préfet de l'Isère lui a refusé ce renouvellement et cette délivrance, en raison des infractions pénales commises par M. A. Le préfet de l'Isère a, en outre, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le Tribunal de grande instance de Grenoble le 6 juin 2017 pour des faits d'agression sexuelle commis en état d'ivresse manifeste. Cette condamnation ayant été assortie d'obligations à respecter par M. A, ce dernier a de nouveau été condamné le 5 mars 2021 pour avoir manqué à l'obligation de justifier de son adresse en tant que personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. En outre, M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violence avec menace ou usage d'une arme, commis le 19 octobre 2020. Compte tenu de la répétition d'infractions commises par M. A et de leur caractère récent pour les deux dernières, et alors même qu'il vit en France depuis une longue période, ce dernier, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait, ainsi, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, en application du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ". 4. Toutefois, le dernier titre de séjour de M. A expirait le 8 février 2021. M. A n'a sollicité un nouveau titre de séjour que le 22 octobre 2021, plus de six mois après l'expiration du précédent. Il doit donc être regardé comme un primo-demandeur et non comme un étranger vivant en France régulièrement depuis plus de dix ans à la date de sa demande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le préfet de l'Isère prenne une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. Wegner L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203508_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel