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TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203508_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 654 euros.
Elle soutient que :
- dès lors qu'elle partageait ce logement avec celui qui était alors son époux dont elle a divorcé, il lui ne revient pas de régler seule cette dette ;
- elle n'occupe plus ce logement ;
- bénéficiaire du RSA et travaillant à temps partiel, elle n'a pas les ressources pour rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B ne pouvait bénéficier de l'APL à compter du moment où elle avait quitté le logement qu'elle avait occupé avec son mari, ce qu'elle n'a déclaré que tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme B, née C, ont été bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'ils occupaient aux Mureaux ( Yvelines ) et dont ils remboursaient un emprunt en vue de son acquisition, depuis septembre 2015 jusqu'en décembre 2020. Dans sa demande de revenu de solidarité active du 26 juin 2021, Mme C a déclaré la séparation de fait d'avec son mari depuis le 29 avril 2021. Elle a, à cette occasion, déclaré être propriétaire et supporter des charges de remboursement d'emprunt. Elle a déclaré le 13 novembre 2021 à la caisse d'allocations familiales, son changement de domicile dans le Nord à compter du 6 novembre 2021. M. B a informé la caisse d'allocations familiales que Mme C n'occupait plus le logement des Mureaux depuis la date de la séparation du couple et qu'elle ne participait plus au remboursement de l'emprunt. Par un courrier du 15 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé Mme B que les aides au logement lui étaient versées à tort à compter du 1er mai 2021 dès lors qu'elle ne remboursait plus l'emprunt et qu'elle avait à rembourser 1 654 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a décidé de rejeter la demande de remise de dette de Mme C. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". Aux termes d'autre part des dispositions de l'article R.823-3 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décis ion rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B, née C, a pour cause l'absence de déclaration par celle-ci du fait qu'elle ne participait plus au remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du logement pour lequel elle bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. En outre, la requérante a précisé expressément, dans sa demande de revenu de solidarité active du 26 juin 2021, assumer les charges de remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du logement qu'elle occupait avec son ancien mari aux Mureaux alors que, depuis leur séparation de fait du 29 avril 2021, celui-ci remboursait seul l'emprunt immobilier. Mme B, née C, qui ne rapporte pas la preuve de sa participation au remboursement de la charge de l'emprunt à compter de la date de séparation de fait du couple, ne peut, dès lors, bénéficier de la condition de bonne foi ouvrant droit à une remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle a bénéficié sans y avoir droit, alors qu'elle a omis de déclarer son changement de situation. La condition de bonne foi ne pouvant en l'espèce être retenue, la situation de précarité qu'invoque Mme B, née C, sans au demeurant l'établir, ne peut à elle seule fonder une décision de remise de dettes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B née C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B née C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2203508Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2203508_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel