TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203508_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme G B C, Mme D, et M. F B C représentés par Me Kouravy Moussa-Bé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bandrélé a refusé de transmettre leur demande de pension de réversion à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de transmettre à la CNRACL, les éléments nécessaires à l'examen de leur pension de réversion, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bandrélé de communiquer au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, toutes les mesures prises pour l'exécution de la décision. 4°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé, la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est illégale dès lors qu'il n'a pas été donné suite à leur demande de communication des motifs de la décision ; Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la Caisse des dépôts et consignations a produit ses observations. Elle fait valoir qu'elle procédera à l'étude de la demande dès réception des éléments nécessaires à la liquidation de la pension de réversion et des prestations accessoires revenant aux ayants-droits de M. H B C. La requête a été communiquée à la commune de Bandrélé qui n'a pas produit de mémoire dans le délai qui lui a été accordé, comme postérieurement à ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". La décision qui, comme en l'espèce, refuse de transmettre une demande de pension de réversion à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. 2. Par courrier du 16 mars 2022, réceptionné le 22 mars suivant, le conseil des requérants a sollicité auprès du maire de la commune la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, du silence gardé pendant deux mois par la commune sur leur demande de saisine de la CNRACL aux fins d'instruire leur demande de pension de réversion. La commune n'ayant pas répondu à leur demande, les requérants sont fondés à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, d'enjoindre à la commune de Bandrélé d'une part, de transmettre à la caisse des dépôts (CNRACL), la demande de pension de réversion de Mme E A signée, une copie intégrale de l'acte de naissance, l'arrêté portant titularisation de M. H B C, ainsi que les arrêtés relatifs à sa situation indiciaire pour la reconstitution de carrière de ce dernier, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, d'autre part d'enjoindre à la caisse des dépôts (CNRACL), de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents précités qui lui auront été transmis par la commune, à la liquidation de la pension de réversion et des prestations accessoires concernant les ayants droits de M. H B C, et de justifier des mesures pour autant qu'elle justifie droits. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bandrélé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B C, Mme A, et M. F B C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de refus du maire de la commune de Bandrélé est annulée. Article 2 : Il est enjoint, conformément aux motifs du présent jugement, à la commune de Bandrélé de transmettre les pièces requises à la caisse des dépôts (CNRACL) pour permettre le calcul de la pension de réversion et les pensions temporaires d'orphelin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de justifier sans délai des mesures effectuées en ce sens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Bandrélé versera à Mme B C, Mme A, et M. F B C, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B C, Mme E A, et M. F B C, à la commune de Bandrélé et à la caisse des dépôts et consignations (CNRACL). Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2203508_20231114
Données disponibles
- Texte intégral