TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203509_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B A occupant de l'appartement 147, 17 rue Lourdines, 76100 Rouen relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarité.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;
- M. B A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- M. B A.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Combes, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ou dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions notamment prévues à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. M. A B A, ressortissant somalien, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) SOS Solidarité de Rouen à compter du 13 juillet 2021. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 février 2022, sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé bénéficiant d'une protection effective au titre de l'asile en Italie. Par suite, le droit de M. B A à se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application de l'article L. 542-2 du code précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait formé un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. M. B A a été mis en demeure de quitter les lieux occupés dans un délai de trois semaines par courrier du préfet du 22 juillet 2022 notifié le 28 juillet 2022.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée et que son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressé présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime, un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A B A des lieux, dépendant du CADA SOS Solidarité de Rouen qu'il occupe appartement 147, 17 rue Lourdines, 76100 Rouen
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B A de libérer les lieux, dépendant du CADA SOS Solidarité de Rouen qu'il occupe appartement 147, 17 rue Lourdines, 76100 Rouen.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA SOS Solidarité de Rouen.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2022.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
S. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203509_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel