TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203509_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, la commune de Six-Fours les Plages représentée par la Scp Territoires Avocats agissant par Me d'Albenas, demande au juge des référés de :
1°) enjoindre à la SARL JET 6 de ne plus utiliser l'adresse de l'emplacement qu'elle
occupait sur le Port de la Coudoulière en vertu d'une convention en date du 3 avril
2017 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous
astreintes de 100 euros par jour de retard, notamment sur son compte Facebook
et son site internet ;
2°) mettre à la charge de la SARL JET 6, une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ressort du compte FACEBOOK et du site internet de la SARL JET 6 fait encore
apparaître l'adresse du Port de la Coudoulière comme le lieu de son activité commerciale
- la société devrait restituer les lieux en l'état où ils se sont trouvés
le jour de l'entrée en jouissance et n'aurait donc plus l'autorisation d'y domicilier son activité;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande ;
- la SARL JET 6 qui n'est plus autorisée à occuper son ancien emplacement pour une activité de jet ski doit permettre au nouvel occupant de bénéficier pleinement de l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui a été attribuée pour une durée de cinq. L'urgence est ici caractérisée par la nouvelle convention d'occupation précaire conclue avec un nouveau prestataire et l'obligation pour la commune de lui délivrer la chose louée, pleine et entière en ce compris la mise à disposition de cet emplacement avec une adresse dédiée à ce seul occupant. Cette mesure présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société JET 6 de cesser d'utiliser l'adresse de ces emplacements pour sur son compte FACEBOOK et ses réseaux sociaux.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 à la société JET 6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de M. Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me d'Albenas pour la commune de Six-Fours les Plages.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une convention du 3 avril 2017, la commune de Six-Fours les Plages a autorisé la SARL JET 6 à occuper sur le domaine public du Port de la Coudoulière, un emplacement pour l'installation d'une plate-forme de halage des jets,
une ligne de mouillage et deux places passagers. Cette convention de mise à disposition est arrivée à échéance le 30 avril 2022.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. Il est constant qu'alors que la société JET 6 devrait restituer les lieux en l'état où ils se sont trouvés le jour de l'entrée en jouissance et n'a donc plus l'autorisation d'y domicilier son activité, cette dernière fait encore apparaître l'adresse du Port de la Coudoulière comme le lieu de son activité commerciale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'utilisation irrégulière de cette adresse domaniale, constitue une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire dès lors qu'elle ne permet pas à la commune de garantir, au nouvel occupant de l'emplacement concerné, une jouissance paisible de ce dernier.
6. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SARL JET 6 de ne plus utiliser l'adresse de l'emplacement qu'elle occupait sur le Port de la Coudoulière dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous
astreinte de 100 euros par jour de retard, notamment sur son compte Facebook et son site internet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL JET 6, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours les Plages et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL JET 6 de ne plus utiliser l'adresse de l'emplacement qu'elle occupait sur le Port de la Coudoulière dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, notamment sur son compte Facebook et son site internet.
Article 2 : la SARL JET 6 versera à la commune de Six-Fours les Plages, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours les Plages et à la SARL JET 6.
Fait à Toulon, le 12 janvier 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203509_20230112
Données disponibles
- Texte intégral