TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203510_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2022, M. B G C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte atteinte au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Brel, représentant M. G C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise notamment que si M. G C n'a pas encore fait de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, celui-ci est atteint de troubles psychiques très importants en lien avec de fortes addictions et qu'il a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, - les observations de M. G C, assisté de M. A D, interprète en langue arabe soudanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, né le 1er janvier 1982 à Hassahissa (Soudan), de nationalité soudanaise, déclare être entré sur le territoire français le 10 avril 2019. Il a présenté une demande d'asile le 17 avril 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision le 26 février 2020. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 21 mars 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. G C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extraction Telemofpra produite par le préfet, que M. G C est présent sur le territoire français depuis six ans. En outre, l'intéressé a acquis en juillet 2021 un diplôme d'étude en langue françaises de niveau A2 qu'il a validé en obtenant 69,5 points sur 100. Enfin, M. G C produit dans la présente instance un certificat médical daté du 11 janvier 2022 d'un interne en psychiatrie, corroboré par deux certificats antérieurs émanant du même service hospitalier, indiquant qu'il est suivi depuis novembre 2021 pour un trouble addictif lié à des consommations massives et chroniques d'alcool depuis cinq ans, ainsi qu'à un usage nocif de cannabis, que cette pathologie a nécessité une hospitalisation en septembre 2021 en raison d'une crise suicidaire, qu'il nécessite une prise en charge au long cours dont l'absence l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement adapté n'existe pas à sa connaissance au Soudan. Dans ces conditions, au regard de son état de santé, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2022 doit être annulé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, en ce qu'il fixe le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Brel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. G C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. G C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. G C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 202Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203510
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Chronologie de l'affaire
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TA319 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2203510_20220909