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TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203510_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 1 493,49 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne justifiant pas de la précarité de sa situation, il n'est pas fondé à solliciter une remise de sa dette de prime d'activité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire de prestations sociales, a été informé par courrier du 4 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qu'un indu de prime d'activité de 1 493,49 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 était mis à sa charge. Le 1er juin 2022, il a sollicité la remise de sa dette. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse, ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation , quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité et sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de cette omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que M. B n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, notamment les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'a pas non plus répondu à la demande de la caisse d'allocations familiales de production des justificatifs de ses ressources pour l'année 2020 et il ne précise pas quels revenus perçoit sa compagne. En outre, ce n'est que suite à un recoupement de fichiers entre les services des impôts, de la CAF et ceux de la caisse d'assurance maladie qu'il a été constaté que M. B n'avait pas déclaré le montant exact de ses ressources. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme de bonne foi, ce qui s'oppose à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. D'autre part et en tout état de cause, si M. B invoque ses difficultés financières, il résulte toutefois de l'instruction que son foyer, composé de lui-même et de sa conjointe, bénéficie de plus de 1 400 euros de ressources mensuelles dont environ 200 euros de retraite et 1 200 euros de prestations sociales et qu'il justifie devoir faire face à des charges courantes de moins de 650 euros. Son quotient familial était de 908 euros en juin 2023. Le requérant n'établit donc pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de son indu de prime d'activité ni la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203510
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203510_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel