TA693ème chambre3ème chambreDésistement
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203510_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - compte tenu de la durée de son contrat de travail, le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant qu'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". La préfète du Rhône a présenté des pièces enregistrées le 20 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024 M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le président de la cour administrative d'appel a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 2. Toutefois, ayant obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention " salarié ", il s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte par un mémoire du 22 mars 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rahmani et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2203510_20240502
Données disponibles
- Texte intégral