TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203511_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 août 2022, Mme A C, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au retrait de son inscription au système d'Information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de sa procédure d'asile ainsi que son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par des pièces enregistrées le 1er juillet 2022 et un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève des nouveaux moyens. Me Bachelet invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Elle invoque également un défaut d'examen à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en indiquant que la préfète a pris en compte des critères autres que les quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Bachelet ajoute que cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 5 septembre 1990 à Tchokhataouri (URSS), de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2021 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande par une décision du 29 avril 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté en litige et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 3 septembre 2021, régulièrement publié au recueil administratif du 8 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de deux catégories d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 5. La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort cependant ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ariège se serait estimée à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient ne plus pouvoir mener une vie privée et familiale normale en Géorgie en raison des risques pesant sur elle. Toutefois, l'intéressée ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la mesure en litige qui n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de renvoi. Par ailleurs, Mme C est présente en France depuis un peu plus d'un an seulement et elle ne se prévaut ni d'attaches particulières ni d'une insertion sociale ou professionnelle, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen invoqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si Mme C se prévaut de ce que sa fille âgée de treize ans est atteinte de problèmes cardiaques et de troubles épileptiques, et en particulier, de ce qu'elle a été prise en charge au sein du service hématologie Oncologie Immunologie de l'hôpital des Enfants de B pour une leucémie aiguë, il résulte des deux certificats médicaux produits à l'instance, datant du 31 janvier 2022 et du 25 février 2022, et attestant de la réalité de l'état de santé de sa fille, que cette dernière a bénéficié d'un protocole thérapeutique qui a notamment entraîné une rémission cytologique et que son état général était considéré comme " très bon " par le médecin oncologue qui l'a examinée le 31 janvier 2022. En outre, les éléments produits, insuffisamment circonstanciés, ne se prononcent ni sur les conséquences qu'entrainerait un défaut de prise en charge médicale de la fille de l'intéressée, ni, le cas échant, sur l'absence d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ce qui précède que la fille de la requérante ne pourrait pas suivre sa mère dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen invoqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, au regard des motifs explicités aux points précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". En vertu de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. ". En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 11. Le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni l'arrêté contesté, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles il se fonde, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être développé que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison du comportement violent de son conjoint et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a rejeté sa demande d'asile en relevant que, s'il ne pouvait être exclu qu'elle ait été victime de violences conjugales, ses déclarations à cet égard étaient insuffisamment circonstanciées, que les circonstances de son départ n'étaient pas apparues étayées et que son refus de s'adresser aux autorités policières n'avait pas été clairement expliqué, l'intéressée n'apporte pas le moindre élément à l'appui de sa requête et n'établit donc pas la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 13. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C, la préfète de l'Ariège s'est fondée, outre sur l'entrée récente de l'intéressée depuis neuf mois et sur son absence de démonstration de liens personnels et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où elle a conservé l'essentiel de ses intérêts, sur les circonstances qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile et qu'elle ne justifiait pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en retenant ces deux derniers critères, non prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'apprécier le principe et la durée de l'interdiction de retour, la préfète a commis une erreur de droit. Par conséquent, Mme C devant être regardée comme ayant invoqué ce moyen à l'audience, celui-ci doit être accueilli. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 30 mai 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin de suspension : 18. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 20. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, Mme C ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des risques de traitements inhumains et dégradants allégués. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français, au titre de sa demande d'asile, jusqu'à l'examen de son recours juridictionnel par la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté comme étant manquant en fait. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que la préfète procède à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de Mme C. Sur les frais liés au litige : 22. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Brel la somme de 1 000 euros en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressée. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 30 mai 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Brel la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 000 euros sera directement versée à Mme C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Brel et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203511_20220920
Données disponibles
- Texte intégral