TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203511_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle (susp.exécution)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - l'ordonnance n° 2203512 du 6 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de suspension de M. A. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 mai 1988, déclare être entré en France au mois de janvier 2016. Le 7 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande du 7 juillet 2021, par laquelle elle a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016, entretient une relation avec Mme D, une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national en possession d'une carte de résident valable dix ans qui lui a été remise suite à la reconnaissance, par les autorités françaises, de sa qualité de réfugié. De leur union sont nés deux enfants le 10 septembre 2018 et le 20 octobre 2020. La communauté de vie entre le requérant et sa compagne n'est pas contestée par la préfète de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense, et doit en tout état de cause être regardée comme établie par la production de nombreuses pièces sur lesquelles figurent, depuis l'année 2018, les noms et prénoms des deux membres du couple ainsi que l'adresse de leur domicile commun. Par ailleurs, M. A démontre participer, de manière constante, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Ainsi, et alors que la situation administrative de la compagne de M. A prive le couple de la possibilité de reconstituer dans leur pays d'origine une cellule familiale avec leurs enfants, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de remettre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203511_20230104
TA3420 juin 2025
DTA_2203512_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203511_20230104