TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203511_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 4 et 18 juillet 2022 et le 20 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- isolée dans la Marne, âgée de 78 ans et souffrant d'importants problèmes de santé nécessitant des soins réguliers, elle a besoin d'être accompagnée et entourée lors de ses rendez-vous médicaux ; seule sa petite fille résidant à Montpellier est à même de l'accompagner pour tous ses soins médicaux ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement quant aux demandes de logement qu'elle a déposées depuis près de quatre ans à Montpellier ;
- eu égard à la fragilité de son état de santé ayant déjà nécessité l'intervention des services de secours et son admission au service des urgences, il est nécessaire et urgent qu'elle puisse se rapprocher de sa petite fille à Montpellier.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2021, Mme A B a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté sa demande par une décision du 8 mars 2022 contre laquelle elle a formé le 11 avril 2022 un recours gracieux réceptionné le 19 avril suivant. Par une décision du 10 mai 2022 la commission de médiation a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision qu'elle joint à sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / ()- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour rejeter le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, la commission de médiation du département de l'Hérault, après avoir relevé que l'intéressée, âgée de 80 ans, est dans le cas où elle n'a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois dans la mesure où la demande qu'elle a déposée le 16 janvier 2019 a été régulièrement renouvelée et qu'en situation de handicap,
elle est logée dans le parc social sur la commune de Chalons-en Champagne (51) dans un logement adapté à ses besoins et capacité financière, a retenu que les motifs avancés par cette dernière tenant à la nécessité de ne plus se sentir isolée et assurer sa sécurité en se rapprochant de sa petite-fille résidant à Montpellier pour l'accompagner lors de ses rendez-vous médicaux, relèvent d'une convenance personnelle, ne rendent pas la situation de logement inadaptée aux besoins de la requérante et ne justifient pas de l'urgence pour résoudre son problème de logement en application des articles L 441-2-3 et R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. Si comme le relève la décision en litige Mme B se trouve dans la situation où elle n'a pas reçu de proposition de logement dans le délai anormalement long de 36 mois, une telle circonstance est insuffisante, à elle seule, pour la rendre éligible au droit au logement opposable.
8. La requérante se prévaut de son isolement dans la Marne, de la nécessité de se rapprocher de sa petite fille habitant Montpellier qui l'accompagne lors des examens et soins médicaux qu'elle doit suivre régulièrement, que ses moyens financiers limités ne lui permettent pas de prendre en charge les frais de transports. Toutefois, les circonstances invoquées par Mme B pour contester le bien-fondé de la décision de la commission de médiation sont inopérantes dès lors que de tels motifs ne sont pas susceptibles d'être retenus en vue de la reconnaissance au titre du droit au logement opposable ainsi qu'exposés par les textes précités.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2023
La greffière,
L. ROCHER
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203511_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel