TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203512_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile ; 2°) d'enjoindre au directeur du CCAS réexaminer sa situation. Elle soutient que : -- elle appartient à la catégorie des personnes pouvant bénéficier du dispositif de domiciliation pour personne sans domicile stable selon l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article D. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où elle justifie d'un lien suffisant avec la commune de Groslay. La requête a été communiqué au CCAS de la commune de Groslay, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Groslay lui a refusé la délivrance d'une attestation de domicile. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et de la famille : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. ". Aux termes de l'article L. 264-2 même code : " L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 264-5 du code de l'action sociale et de la famille : " L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 264-1 du même code : " L'élection du domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et de la famille : " Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ". Aux termes de l'article R. 264-4 du même code : " Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d'élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un refus d'élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante est actuellement hébergée provisoirement chez ses parents avec son époux et leurs deux enfants et notamment de l'attestation d'hébergement du 26 janvier 2022 et de la quittance de loyer de l'office public d'habitat du 20 décembre 2021, qu'à la date de la décision attaquée, Mme B résidait habituellement sur le territoire de la commune de Groslay au 9 rue Lambert-Tétart. De plus, dans la mesure où la requérante est temporairement hébergée chez son père avec son mari et ses enfants, elle doit être regardée comme ne bénéficiant pas d'un domicile stable. Dans ces circonstances, la décision litigieuse par laquelle l'élection de domicile lui a été refusée méconnaît les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite Mme B est fondée à en demander l'annulation. 6. Il y a lieu de reconnaître à Mme B le droit à la domiciliation au CCAS de Groslay et de renvoyer la requérante devant le CCAS afin qu'elle se voit délivrer une attestation d'élection de domicile dans un délai de quinze jours. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre communal d'action sociale de Groslay du 28 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme B a droit à la domiciliation à Groslay. Une attestation de domiciliation lui sera délivrée par le centre communal d'action sociale de Groslay dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de la commune de Groslay. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2203512_20221122
Données disponibles
- Texte intégral