TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203512_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 2203512, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, ayant pour avocat Me Moussavou, demande au Tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n° 83-2022-1233 du 16 novembre 2022 du préfet du Var fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B, de nationalité algérienne, outre qu'il sollicite la production de son entier dossier, soutient que la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : -est entachée d'incompétence ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête, en soutenant que : -le moyen tiré d'un vice de compétence n'est pas fondé ; -le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, le préfet étant en compétence liée pour mettre en oeuvre une interdiction judiciaire du territoire national, et n'est en tout état de cause pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Brossier, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : *le rapport de M. D ; *les observations de Me Moussavou, avocat commis d'office, pour et en présence de M. B assisté de M. A interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : -la décision attaquée se contente d'indiquer qu'il a déclaré avoir été le concubin d'une ressortissante française et être le père d'un enfant né à Toulon ; or, sur le plan de la charge de la preuve, dès lors que de telles déclarations peuvent être mensongères, il appartenait à la préfecture de les vérifier car, en ce qui le concerne, sortant de prison sans justificatifs, il ne peut rien prouver ; dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1.M. B, de nationalité algérienne, condamné le 20 décembre 2012 par jugement du tribunal correctionnel de Toulon à une peine de 18 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°83-2022-1233 du 16 novembre 2022 du préfet du Var fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. S'agissant d'un cas d'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avocat commis d'office, désigné pour représenter M. B, a droit à une rétribution en application de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur la production de l'entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.". Le préfet du Var a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. B dont ses services sont en possession. L'affaire est en état d'être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté règlementaire du préfet du Var du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour. Dans ces conditions, et à supposer le moyen opérant, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le jugement du tribunal correctionnel de Toulon portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B est de nationalité algérienne, fait état de la situation familiale déclarée par l'intéressé et précise que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, sans révéler à cet égard un défaut d'examen particulier du dossier. Dans ces conditions, et à supposer le moyen opérant, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient encourir des risques, en cas de retour dans son pays d'origine, de la part de la famille de son " ex petite amie ". Toutefois, par ces seules allégations, en l'absence d'éléments versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. B n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à supposer le moyen opérant, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2010 selon ses déclarations et sans le justifier. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Comme il a été dit, il a fait l'objet d'une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. S'il a indiqué être séparé d'une ressortissante française et père d'un enfant né à Toulon le 4 mars 2021, il ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée selon laquelle l'identité de cet enfant est inconnue des services d'état civil. Dans ces circonstances, et à supposer le moyen opérant, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. M. B a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête visées ci-dessus formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Var et à Me Moussavou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. D La greffière, M.E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203512_20221123
Données disponibles
- Texte intégral