TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203513_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 23 avril 1995, est entré en France le 5 septembre 2020, muni d'un visa de long séjour d'une durée d'un an. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de la qualité de conjoint d'une ressortissante française et celle de père d'un enfant français. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. F A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et relève notamment que M. B n'entretient pas de communauté de vie effective avec son épouse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 5. M. B, entré en France le 5 septembre 2020, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 24 décembre 2019 et qu'il est père d'un enfant né de cette union le 13 août 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une communauté de vie effective depuis le mariage dès lors qu'il ressort des déclarations écrites de son épouse, à l'occasion de la demande de titre de séjour de son époux et produites par la préfète de l'Oise, que M. B est hébergé chez un ami, que son épouse réside chez sa mère et que l'intéressé ne se rend chez son épouse et son enfant que " quelque fois dans le mois ". Dans ces circonstances, et alors même que la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Oise habitat a émis un avis favorable le 19 octobre 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, à l'attribution d'un logement social, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour dès lors que celui-ci ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie avec son épouse depuis le mariage. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes, d'autre part, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, et alors que M. B, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il ne justifie pas d'un emploi stable et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droit de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 attaqué doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme C et Mme E, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé D. C Le président, Signé C. BINANDLa greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203513_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel