TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203513_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n°22133821M du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en annonçant un mémoire complémentaire, que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la motivation est insuffisante ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Moussavou, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais, né le 12 janvier 1991 au Sénégal, démuni de titre de séjour, a été interpellé par les services de police alors qu'il venait de voler avec violence un sac sur la voie publique. Par un arrêté en date du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. M. E B, Chef du Bureau de l'Éloignement, du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône avait compétence pour signer l'arrêté attaqué, en vertu d'une délégation de signature en la matière (accordée par arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au RAA du même jour). Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. A ne justifiant pas ne pas se trouver dans cette situation, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision privant M. A d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () . 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". En l'espèce pour refuser à M. A un délai de départ volontaire le préfet a pu se fonder sur le 1°, l'intéressé n'ayant pas sollicité de titre de séjour, et sur le 8°, en l'absence de passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent.
Sur la décision imposant une interdiction de retour :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". D'une part M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. D'autre part le requérant ne justifie pas en quoi l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre constituerait une mesure disproportionnée et serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". La décision attaquée ne prive pas le requérant d'être représenté par un conseil devant le tribunal judiciaire de Marseille, et ne méconnaît pas dès lors les stipulations de l'article 6 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Moussavou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203513_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel