TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203513_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 3 février 2023, Mme E C, représentée par Me Bangaguere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas respecté l'ensemble des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : le certificat médical de son médecin traitant n'a pas été joint au dossier, aucun document utile émanant de son médecin traitant n'a été transmis au collège de l'OFII, ce qui a vicié le contenu du rapport médical soumis au collège ; le préfet n'établit pas que l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII serait conforme aux orientations générales fixées par le ministre de la santé et ne justifie pas des éléments qu'il a lui-même pris en compte au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII ; le collège ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins n'est pas revêtu de signatures des médecins sécurisées et authentifiées et dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas fait usage de ses pouvoirs de régularisation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante centrafricaine née le 24 juillet 1983, serait entrée en France le 14 novembre 2015, selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2016 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 avril 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 octobre 2021. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle / () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 21 février 2022, par les services de la préfecture, le certificat médical confidentiel destiné à être adressé au médecin de l'OFII une fois rempli par son médecin. Elle a ainsi été mise à même de compléter son dossier en vue de l'examen du renouvellement de son titre de séjour. En outre, Mme C a produit l'annexe A prévue par l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisée complétée par son médecin traitant, le Dr A B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure faute pour le collège de médecins de l'OFII de disposer d'un dossier médical émanant de son médecin traitant. 6. Par ailleurs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de la requérante a adressé l'annexe A complétée au service médical de l'OFII, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'avis aurait dû mentionner, en application de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucun document médical ne lui avait été transmis. 7. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration portant sur les conditions de validité des signatures électroniques dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par ailleurs, les signatures des trois médecins composant le collège qui a émis l'avis du 9 août 2022 sont lisibles et permettent d'identifier leurs auteurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure faute d'authentification des signatures des membres du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas () ". 9. En vertu de ces dispositions, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège de médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par suite, le moyen tiré par Mme C de ce que le préfet ne s'est pas assuré que le collège de médecins de l'OFII aurait porté une appréciation sur son état de santé conforme aux orientations générales fixées par le ministre de la santé et ne précise pas quels éléments il aurait lui-même pris en compte ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle souffre d'apnée du sommeil, que les structures médicales de son pays d'origine ne seraient pas en mesure de prendre en charge cette pathologie et qu'elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour à compter du 15 juin 2019. Si Mme C produit deux certificats médicaux indiquant que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil dont elle souffre nécessite une prise en charge médicale immédiate, ces certificats ont toutefois été établis respectivement le 25 octobre 2022 et le 28 octobre 2022 par des médecins hospitaliers établis à Bangui dont il ne ressort pas qu'ils aient examiné l'intéressée alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait à cette date pas quitté le territoire français. Par ailleurs, les compte rendus médicaux de visite rédigés les 15 mars 2022 et 16 décembre 2022 par la pneumologue qui suit la requérante en France ne font pas état de la nécessité d'une prise en charge particulière et se bornent en dernier lieu à proposer un suivi annuel de sa pathologie. Enfin, l'annexe A remplie par le médecin traitant de Mme C ne fait état d'aucun traitement en cours ou prévisible. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'avis émis le 9 août 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine serait entaché d'une erreur d'appréciation, ni que le collège aurait dû examiner si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, Mme C était en mesure d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet, qui s'est approprié les termes de cet avis, aurait commis une erreur d'appréciation. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La requérante est célibataire, ne se prévaut d'aucun lien personnel d'une ancienneté et d'une intensité particulière sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée en 2015, ne justifie d'aucune intégration en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Centrafrique où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si elle soutient être mère d'un enfant né sur le territoire français " et reconnu ", il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que cet enfant, né le 22 janvier 2022, puisse suivre sa mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme C n'établit pas que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçât la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C serait susceptible de lui donner droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 18. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, eu égard notamment à ce qui a été exposé aux points 11 et 13 du présent jugement, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, G. D Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203513_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel