TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203513_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Konaté, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir et Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Konaté une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - la décision attaquée porte atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - elle viole le droit protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a, après avoir admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Konaté, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain né le 28 juin 1985, a déclaré être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 1er juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision du préfet du Val-d'Oise du 26 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Il a fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 1er janvier 2021 par la préfète d'Indre-et-Loire. N'ayant une nouvelle fois pas déféré à cette obligation, le 11 février 2022, il a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par l'arrêté attaqué en date du 7 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence par l'arrêté attaqué, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'assignation à résidence sous le même numéro par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 11 octobre 2022. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 1er juin 2015 après avoir séjourné pendant près de deux ans aux Pays-Bas où il bénéficiait de l'asile jusqu'au 26 décembre 2019. Il allègue sans être contredit être venu en France pour s'intégrer plus facilement grâce à sa maîtrise de la langue française. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant travaille en contrat à durée indéterminée dans un hôtel restaurant en qualité d'agent polyvalent depuis le 25 avril 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort encore des pièces du dossier que le père du requérant a été tué en Centrafrique dans le cadre des troubles survenus en 2013 et que ses quatre frères vivent en situation régulière en France, deux d'entre eux bénéficiant du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, ses quatre enfants résidant tous au Congo. Enfin, le requérant qui allègue sans être contredit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans, œuvre bénévolement dans une association caritative. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles le requérant est arrivé en France, à la durée de sa présence sur le territoire français de plus de sept ans à la date de la décision attaquée et à ses efforts d'intégration professionnelle et personnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mars 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Konaté, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 octobre 2022 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Konaté la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2203513_20230602
Données disponibles
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