TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203513_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202525 du 2 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique que celle-ci n'appelle aucune observation particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 2 décembre 1987 à Dubasarie (Moldavie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Pour prononcer l'éloignement de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé a été interpelé le 20 février 2022 pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal d'audition, que, s'il a reconnu avoir consommé de l'alcool, le requérant, qui a été interpellé avec trois autres personnes, a contesté, contrairement à ce qui est allégué, être l'auteur de ces infractions, l'intéressé ayant, notamment, indiqué à l'officier de police judiciaire au cours de son audition qu'il ne conduisait pas le véhicule et qu'il ignorait la provenance des biens volés. Dès lors, en se fondant sur ces faits, qui sont contestés et dont la matérialité n'est pas établie, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de fait qui est de nature à avoir exercé une influence sur l'appréciation portée sur la situation du requérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision qui lui fait interdiction de circulation sur le territoire français. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2203513_20230920