TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203513_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Labriki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé la décision préfectorale du 8 juillet 2021 ajournant à 2 ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil. Par un mémoire en défense enregistrés le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé la décision préfectorale du 8 juillet 2021 ajournant sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante était sujet à critique. 5. Il est constant que Mme A s'est rendue coupable de faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 27 mars 2018, pour lesquels elle a été condamnée à une peine d'amende par le président du tribunal de grande instance de Soissons le 4 septembre 2018, ainsi que de faits de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable commis du 9 mars 2015 au 28 septembre 2015 à Laon. Les circonstances que Mme A a acquitté l'amende susmentionnée et que ces faits n'ont pas été portés à son casier judiciaire ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte ces faits, non exagérément anciens et non dénués de gravité, pour apprécier le comportement de la postulante. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner la demande présentée par Mme A. 6. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité énoncées à l'article 21-24 du code civil dès lors que la décision ajourne, au fond et en opportunité, sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2203513_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel