TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203514_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B D C, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association SOS Solidarités situé apt 31, 26, rue Le Verrier à Rouen. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Mukendi Ndonki, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ; 2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme C. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, à 9 h, ont été entendues les observations de Me Mukendi Ndonki, pour Mme C, qui reprend en substance les conclusions et moyens de son mémoire. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Mme C, ressortissante angolaise, est entrée en France en avril 2019. Elle était enceinte et accompagnée de trois enfants. Peu après l'accouchement, elle a bénéficié, à compter du 24 septembre 2019, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association SOS Solidarités à Rouen. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 décembre 2021 qui lui a été notifiée le 14 décembre suivant. Par un courrier du 25 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 12 août 2022. Le droit de Mme C d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de la demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées en juin 2022 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Si Mme C laisse entendre que le nombre de 1 898 demandeurs d'asile en attente d'hébergement retenu en Seine-Maritime par le préfet n'est pas fiable, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer, fût-ce avec approximation, la part de ces demandeurs d'asile qui, bénéficiant d'une adresse de domiciliation dans une structure de premier accueil de demandeurs d'asile, ne souhaite pas, en réalité, bénéficier d'une place en CADA. Les données produites par l'autorité administrative ne peuvent donc être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressée. 5. Après qu'elle a essuyé un refus d'admission au titre de l'asile, Mme C a été autorisée à se maintenir dans le CADA pendant la durée de l'instruction de sa demande de carte de séjour en raison de son état de santé. Il pouvait être mis fin à cette tolérance ayant consisté à lui permettre de se maintenir indûment pendant plusieurs mois dans un hébergement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. La décision de solliciter une expulsion après le rejet de la demande de titre de séjour pour motifs de santé ne prive donc pas d'urgence la requête en référé. La circonstance que Mme C se réserve la possibilité d'exercer un recours contre la décision de refus de séjour en raison de son état de santé ne prive pas non plus d'urgence la demande de référé. La circonstance que la fille aînée, devenue majeure, de la défenderesse a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne revêt pas un caractère exceptionnel qui justifierait le maintien de la famille dans un lieu destiné aux auteurs d'une demande de protection internationale. Si la gravité de l'état de santé de Mme C, sur les plans hépato-gastroentérologique et cardiologique, est établie, aucun élément du dossier ne conduit à penser que des soins seraient moins bien administrés, et un suivi médical moins bien assuré, dans un lieu d'hébergement provisoire distinct du CADA. Enfin, s'il peut être tenu pour établi, à l'examen de la note sociale rédigée le 4 mai 2022 par l'association Groupe SOS Solidarités, que Mme C et ses enfants sont inscrits depuis le 6 avril 2022 sur la liste d'attente pour l'attribution d'une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, la seule affirmation selon laquelle aucune place n'est disponible depuis plus de cinq mois n'est pas assortie de justifications alors pourtant que l'association qui gère le CADA est celle-là même qui assure le service intégré de l'accueil et de l'orientation dans le parc d'hébergement d'urgence. Par suite, aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 6. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme C présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois, et non pas six, avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à Mme C, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer sous cette condition le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association SOS Solidarités. 8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association SOS Solidarités situé apt 31, 26, rue Le Verrier à Rouen. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme B D C et à Me Joseph Mukendi Ndonki. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'association SOS Solidarités. Fait à Rouen, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La greffière, F. HAY N°2203514
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TA7619 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203514_20220919
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