TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203514_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n°2203514, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite que le préfet de l'Isère a opposé à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " artisan commerçant " valable un an dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York. II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2204897 et un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-MR-006 du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 2 jours, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle méconnaît l'article 3 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire, enregistré le 26 août 2022 par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 31 août 2022, qui n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2203514 et n°2204897, présentées par M. B, concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant algérien, serait entré en France en août 2015. Il a fait l'objet, en novembre 2018, d'un refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 7 juin 2018 de la Cour administrative d'appel de Lyon. Ultérieurement, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour valable un an, de juillet 2018 à juillet 2019. Dans les présentes instances, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère a, implicitement puis par arrêté du 24 juin 2022, opposé à sa demande de renouvellement de ce titre ainsi que des mesures d'éloignement qui assortissent le second de ces deux refus. Sur l'étendue du litige : 3. L'arrêté du 24 juin 2022 intervenu en cours d'instance s'est, implicitement mais nécessairement, substitué au refus implicite né du silence gardé par le préfet de l'Isère à la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, de regarder les moyens invoqués dans l'instance n°2203514 comme dirigés contre l'arrêté du 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte : 4. Mme Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère et signataire de l'arrêté contesté, avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 2 février 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Si M. B résidait en France, à la date du refus de titre de séjour en litige, depuis près de 7 ans et justifie être employé en contrat à durée indéterminée, sa présence s'y est déroulée, hormis en ce qui concerne la période comprise entre juillet 2018 et juillet 2019, soit dans des conditions irrégulières, soit à la faveur de l'instruction de ses demandes de titre de séjour. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie, il y conserve nécessairement des attaches personnelles et y possède de la famille proche en la personne de ses parents et ses sept frères et sœurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier enfant de nationalité française de sa compagne ait conservé des liens avec son père, nonobstant un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 novembre 2016 instituant une garde alternée entre les parents. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour contesté, des stipulations précitées doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ce refus doivent être écartés. 8. Le refus de titre de séjour n'emportant pas séparation du requérant de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté comme inopérant. 9. Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette obligation doivent être écartés. 10. Comme exposé au point 6, rien ne s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale du requérant en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant () ". 12. La décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne concerne pas le fils français de sa compagne. Par suite, cette décision ne saurait être considérée comme une mesure d'expulsion d'un ressortissant français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, inopérant, doit être écarté. 13. Il résulte des points 10 à 12 que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, excipée contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écartée. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 15. Eu égard à la qualité de partie perdante de M. B dans les deux instances, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203514, 2204897
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203514_20221013
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