TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2203514_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise sur sa dette de 285,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période courant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Il soutient que : - il est dans une situation financière catastrophique depuis la pandémie de covid-19, étant resté sans emploi depuis dix mois ; - il a repris une activité en intérim le 18 mai 2021 ; - il existerait une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 19 février 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à M. A un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 285,78 euros concernant la période courant d'avril à décembre 2020. Par un courrier du même jour, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise de dette. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent, en tout état de cause, aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction que M. A est de bonne foi et qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge du requérant a pour origine une différence constatée par la caisse d'allocations familiales entre le montant des revenus de M. A, tels qu'ils figurent sur ses avis d'imposition, et le montant qu'il a déclaré à la caisse d'allocations familiales au titre de 2020. La caisse d'allocations familiales des Yvelines fait valoir en défense qu'elle a sollicité par courrier du 8 novembre 2021 une demande d'explications auprès de M. A. Toutefois, ce dernier n'a pas transmis les pièces demandées. M. A ne produit, à l'appui de sa requête, aucune justification de cette incohérence entre ses déclarations trimestrielles et ses avis d'imposition. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément relatif à son impécuniosité alléguée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme étant de bonne foi. 7. Au demeurant, si M. A invoque sa situation de précarité financière, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203514
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2203514_20230220
Données disponibles
- Texte intégral