TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203514_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Romorantin-Lanthenay pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu'il démontre une insertion professionnelle incontestable et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine où les liens qu'il entretenait se sont distendus. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, assignant le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui fixant des obligations de pointage, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 19 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier entre le 22 mai 2013 et le 21 mai 2016. Il a fait l'objet de deux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2016 et le 22 février 2019. Il a sollicité de nouveau sa régularisation le 17 janvier 2022 en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Romorantin-Lanthenay pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage. 2. M. A ayant été assigné à résidence par l'arrêté du 6 octobre 2022 attaqué, il a été statué dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient, qui ont été rejetées par jugement du 11 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif. La formation collégiale est ainsi saisie des seules conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Loir-et-Cher a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 5. Il n'est pas contesté que M. A ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Le préfet était ainsi fondé, pour ces seuls motifs, à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient que sa présence sur le territoire français est ancienne et qu'il a effectué des démarches d'insertion professionnelle. Il fait valoir qu'il a notamment travaillé pour un exploitant agricole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 2013 à 2016 puis d'un contrat à durée indéterminée signé le 26 février 2021 avec la société DMP Charpente et produit des bulletins de salaire relatifs à ces emplois. Il précise qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine et a tissé des liens en France. Cependant, il est constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, dispose encore d'attaches familiales au Maroc où réside sa famille. S'il produit des attestations faisant état de son professionnalisme et de sa disponibilité, ces attestations - qui émanent principalement de clients et fournisseurs ou de son bailleur - ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens personnels en France. En outre, il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France entre février 2016 et février 2021. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. Par ailleurs, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. Eu égard aux éléments, rappelés au point 7, de la situation de M. A, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. 11. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales dépourvues de caractères règlementaires de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ou des orientations extraites d'un site du premier ministre. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2203514_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel