TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203515_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite le 1er février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sage-femme titulaire de la fonction publique hospitalière, employée par le centre hospitalier de Chauny, elle a été détachée le 1er juin 2011 auprès du département de l'Oise ; - par décision du 29 septembre 2021, le centre hospitalier de Chauny a prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er février 2022, ce qui a conduit à la suppression de son poste au sein du département de l'Oise ; - toutefois, par la décision attaquée, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé, au motif qu'au cours de son détachement, elle a occupé un poste de sage-femme classé dans la catégorie sédentaire et non active ; - à défaut de réponse à son recours gracieux du 2 mars 2022 auprès de la CNRACL, son action est recevable au regard de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de la CNRACL a pour effet de la priver de revenu et que, ne pouvant récupérer son poste au département, qui a été supprimé, ni percevoir les allocations chômage, du fait du caractère volontaire de son départ, ni bénéficier du revenu de solidarité active, à raison de sa situation matrimoniale, elle se trouve empêcher d'assumer ses charges ; - alors que, n'ayant pas quitté la fonction publique hospitalière, son détachement dans la fonction publique territoriale étant sans incidence à ce sujet, elle est soumise au régime des retraites des sages-femmes et que son appartenance à la catégorie active ne peut être remise en cause par ledit détachement, à supposer que l'emploi occupé au sein du département de l'Oise ne relève pas de cette catégorie, ce qui est contestable compte tenu des fonctions cliniques alors occupées, la décision de la CNRACL est entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Oise est inclus dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 3. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite le 1er février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, employée du centre hospitalier de Chauny, était en dernier lieu placée en position de détachement auprès du département de l'Oise, collectivité territoriale dont le siège est situé dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. Par suite, en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requérante aux fins de suspension, formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203515_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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