TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203515_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A D, représenté par Me Lemoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A D, de nationalité marocaine, né le 25 septembre 1980, est entré régulièrement en France le 5 février 2010 muni d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. De cette union est né l'enfant Younesse D, le 7 décembre 2010. Le requérant a été muni d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 20 janvier 2013, puis du 15 mars 2017 au 28 mai 2020. D'une seconde relation est né, le 27 février 2020, l'enfant Hakimi. M. D a sollicité, le 10 juillet 2020, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité pour un double motif tiré de l'absence de preuve de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et menace à l'ordre public, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D fait valoir qu'il vit en France de manière continue depuis le 5 février 2010, qu'il est père de deux enfants de nationalité française dont il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation et qu'il entretient, depuis 2019, une relation amoureuse avec une ressortissante française. Il soutient par ailleurs que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes et ne sauraient justifier une mesure d'éloignement. Toutefois, s'agissant de son fils ainé, si M. D établit qu'il exerce l'autorité parentale en commun avec la mère, il ne démontre en revanche ni le maintien de liens réguliers avec son enfant ni une participation régulière à l'entretien de ce dernier. Il ne démontre pas davantage, par les pièces produites, contribuer activement à l'entretien et à l'éducation de son fils né en février 2020 de sa relation entamée en 2019 avec Mme C. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident toujours ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier son insertion sociale et professionnelle en France. En outre, M. D, convoqué par courrier du préfet le 24 décembre 2021 à se présenter devant la commission du titre de séjour réunie le 18 janvier 2022, ne s'y est pas présenté. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une peine d'emprisonnement de neuf ans pour viol sur mineur le 5 février 2014, par la cour d'assises du Nord. Dans ces conditions, au regard, d'une part, de la gravité des faits précités pénalement sanctionnés et tout particulièrement de la commission du crime de viol, et d'autre part, à la persistance du comportement délictueux de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur signé N. B Le président signé A-M. LEGUIN La greffière signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203515_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel