TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203515_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Lahaye, représentant les consorts D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A 257 située 493 rue du Château, à Auzouville-sur-Ry (Seine-Maritime). Cette parcelle jouxte la voie communale n°4, dite " rue du Château " et la route départementale n°93 dite " rue de Lesques ". Par arrêté du 20 octobre 2021, le président du département de la Seine-Maritime a déterminé l'alignement de la voie départementale au droit de la parcelle des consorts D. Estimant que l'arrêté ne se borne pas à constater les limites réelles de la voie publique, mais empiète sur leur propriété, ces derniers en demandent l'annulation ainsi que la condamnation du département à les indemniser des préjudices en résultant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. En application des principes précités, et contrairement à ce que soutiennent les époux D, l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice d'une liberté publique ou d'imposer une sujétion et n'a donc pas à être motivé en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, et en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière citées au point n°2, prévoient la réalisation d'une enquête publique préalablement à l'adoption d'un plan d'alignement. Toutefois, l'acte attaqué du 20 octobre 2021, qui ne concerne aucunes autres propriétés riveraines de la route départementale n°93, n'est pas un plan d'alignement mais un alignement individuel. Dès lors, le président du conseil départemental n'était nullement tenu de faire réaliser une enquête publique préalablement à son édiction. La première branche du moyen tirée de l'irrégularité de la procédure suivie par l'autorité administrative, doit ainsi être écartée comme inopérante. 6. D'autre part, les dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière dont les requérants invoquent la méconnaissance font obligation à l'autorité administrative de procéder à une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête publique à la mairie aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet de plan d'alignement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'acte litigieux est un arrêté d'alignement individuel, non soumis à enquête publique préalable. Il s'ensuit que le défaut de notification individuelle dont se prévalent les requérants est inopérant. 7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n°5 et 6 que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en ses deux branches. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point n°3, l'arrêté d'alignement attaqué, qui est un acte purement déclaratif et n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, se borne à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété riveraine. Il est constant, à cet égard, que la portion de terrain en forme de pointe située à la jonction de la voie communale n°4 et de la route départementale n°93, appartient aux époux D. L'inclusion de cette portion de la parcelle n°257 Section A dans les limites de la voie publique, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement individuel qui, ainsi qu'il a été dit, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains. Ainsi, une telle circonstance ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement individuel et les requérants ne sont pas davantage fondés à faire valoir que l'arrêté litigieux " les prive () de leur jardin d'agrément ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des différents plans et croquis des lieux versés aux débats par les parties, que les limites de la route départementale n°93 jouxtant la propriété des époux D, telles qu'indiquées par l'arrêté litigieux, dont elles constituent le seul objet, matérialisées par la clôture existante grillagée et composée de poteaux et d'un soubassement en béton située en haut du talus de la RD93, ne correspondraient pas à la réalité. Enfin, outre qu'ils ne ressortent nullement des pièces du dossier, les risques de glissement de terrain invoqués par les requérants en cas d'élargissement de la voie communale et d'installation subséquente de poteaux téléphoniques, relèvent de considérations étrangères à l'objet d'un arrêté d'alignement individuel qui, ainsi qu'il doit être rappelé une nouvelle fois, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines. De la même manière, et à les supposer même établis, les desseins prêtés par les requérants au Département de la Seine-Maritime, s'agissant d'une éventuelle acquisition de la portion de terrain précitée, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement contesté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui ne serait pas conforme à l'état des lieux, procèderait d'une erreur d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, dès lors que, comme il a été dit, l'arrêté d'alignement individuel attaqué, qui est un acte purement déclaratif et n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, s'est borné à constater les limites actuelles de la route départementale n°93, en bordure de la propriété riveraine, les consorts D ne sauraient utilement soutenir que la procédure engagée par le président du conseil départemental est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle viserait à éviter la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation afin de permettre la réalisation de travaux d'infrastructure téléphonique. Au demeurant, les travaux d'infrastructure téléphonique ont été entrepris antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, en tout état de cause, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 20 octobre 2021 du président du département de la Seine-Maritime formées par les consorts D doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l'arrêté litigieux du 20 octobre 2021 n'est pas illégal. En outre, l'emprise irrégulière invoquée par les requérants n'est nullement établie ainsi qu'il a été dit, et, en tout état de cause, pas imputable au département. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par les requérants tendant à l'octroi d'une somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par les consorts D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête des époux D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B épouse D et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVETLa présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203515_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel