TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203516_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022/2023.
Il soutient que la rectrice a commis une erreur en indiquant qu'il avait déjà suivi deux années d'études supérieures en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est inscrit en première année de licence au collège d'études européennes et internationales de l'université de Pau à Bayonne pour l'année universitaire 2022/2023. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l''article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Par la circulaire du 24 mars 2022, le ministre de l'éduction nationale a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'annexe 4 de cette circulaire : " 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien / Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits-ECTS "), 2 semestres ou 1 année. ". () ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est inscrit en première année de licence de langues à l'université de Bordeaux au cours des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, et qu'il a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour chacune de ces deux années, pour des montants respectifs de 1 669 euros et de 1 687 euros qui lui ont été effectivement versés en dix mensualités.
4. Ce dernier n'établissant pas qu'il aurait obtenu, à l'issue de ces deux années d'études, au moins 60 crédits européens conformément au point 1.1 de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 précitée, la rectrice de l'académie de Bordeaux a pu légalement refuser de lui accorder un troisième droit à bourse au titre de cette nouvelle inscription en première année de licence. La requête de M. B doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203516_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel