TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203516_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de sa dette. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut à son incompétence pour défendre sur un litige relatif à un indu d'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de l'APL depuis sa demande du 22 avril 2021 pour un logement qu'elle a occupé jusqu'au mois de novembre 2021. Suite à la régularisation de sa situation administrative, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 263 euros au titre d'un indu d'APL. Mme B a sollicité la remise de sa dette le 21 décembre 2021. Le 16 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 533-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B a fait l'objet d'une régularisation suite à son déménagement en décembre 2021. La CAF a réclamé à l'intéressée la somme de 263 euros au titre d'un indu d'APL pour le mois de décembre 2021. 5. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource, cette dernière ne produit toutefois aucun élément relatif à ses ressources et ses charges. Il résulte en revanche de l'instruction, notamment des éléments que fait valoir l'administration et qui ne sont pas contestés par la requérante, que cette dernière, dont le quotient familial était de 752 euros au mois de mai 2023, est bénéficiaire de prestations sociales depuis le mois de décembre 2022 au titre desquelles elle a perçu près de 500 euros pour le mois de mai 2023 et est salariée depuis le mois de février 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge, au demeurant soldé au jour du jugement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme B n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'APL ni à solliciter la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203516
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Chronologie de l'affaire
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TA766 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2203516_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel