TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203516_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Schifferling-Zingraff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser une somme de 966,57 euros au titre des quinze jours d'exclusion non rémunérés ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Peultier, substituant Me Schifferling-Zingraff. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier affecté au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, s'est vu infliger le 13 décembre 2021 la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée du quinze jours, avec effet au 3 janvier 2022. Il demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". Le délai de quinze jours mentionné par ces dernières dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été initialement convoqué à une séance du conseil de discipline prévue le 22 octobre 2021. A sa demande, les membres de ce conseil ont décidé le report de l'affaire. Celle-ci devant être examinée initialement le 10 novembre 2021, a finalement été examinée lors d'une séance du conseil de discipline tenue le 24 novembre 2021. Ainsi que M. A l'affirme lui-même, le conseil de discipline ne s'est pas réuni le 10 novembre 2021 et n'a pas, par suite, décidé d'un deuxième report à sa demande ou d'un premier report à la demande de l'autorité disciplinaire. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué pour la séance du conseil de discipline tenue le 24 novembre 2021, par un courrier du 29 octobre 2021, envoyé par recommandé avec accusé de réception et reçu par l'intéressé le 3 novembre 2021, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée a été prise aux motifs que M. A a manqué au devoir d'obéissance hiérarchique et n'a pas respecté les mesures barrières. Si ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que le soir du 19 avril 2021, M. A était en salle de pause vers 22h30 avec quelques collègues pour fêter l'anniversaire de l'un d'eux pendant le confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19, et que certains d'entre eux avaient consommé des boissons alcoolisées. Le cadre du service a rejoint les intéressés vers 23h et, considérant que l'un des agents n'était plus en état de rentrer chez lui, a exigé des agents présents de souffler dans un éthylotest. M. A, qui a dans un premier temps opposé un refus et contesté le droit du cadre de santé de leur imposer un test d'alcoolémie, a finalement consenti à se soumettre, à deux reprises, à ce test qui s'est avéré négatif, après l'arrivée sur les lieux du directeur adjoint du centre hospitalier. 8. S'il ressort des témoignages produits par M. A que ce dernier n'a pas tenté de prendre son véhicule avant l'arrivée du directeur adjoint, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de ces mêmes témoignages qu'il a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie, décidé par le directeur adjoint et demandé par le cadre du service dans le but d'éviter de laisser rentrer chez eux des agents qui n'auraient pas été en mesure de conduire leur véhicule. Il ressort aussi du témoignage produit en défense, établi par le directeur adjoint du centre hospitalier, que M. A a été pendant près d'une heure en position d'opposition à sa hiérarchie, " à la limite de l'agression verbale ". 9. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du témoignage produit par l'interne en médecine, présente le soir des faits, que les distances qui séparaient les agents présents dans la salle de pause étaient insuffisantes et ne permettaient pas le respect des gestes barrières. 10. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. 11. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés. 12. Il s'ensuit que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que celles relatives aux dépens. Enfin, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2203516_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel