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TA35 · Eloignement urgent — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203517_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 à 18 h 52 sous le n° 2203517, M. C E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Morbihan l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer les documents lui appartenant ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individualisé de sa situation ; - cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant le contraire ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a commis ainsi une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée ; - il excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions en annulation de l'interdiction de retour ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation ; - il excipe de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 à 18 h 53 sous le n° 2203518, Mme D A, épouse E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Morbihan l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer les documents lui appartenant ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à Me Roilette, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen individualisé de sa situation ; - cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant le contraire ; - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a commis ainsi une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la compétence du signataire de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions en annulation de l'interdiction de retour ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation ; - elle excipe de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan de conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2203517 de M. E et la requête n° 2203518 de Mme A, épouse E, concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques ou similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, qui sont de nationalité albanaise, sont entrés en France, le 22 février 2017, accompagnés de leurs trois premiers enfants, nés entre 2011 et 2015. Ils ont sollicité, le 11 avril 2017, leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont toutefois été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017. Les recours qu'ils ont alors formés devant la Cour nationale du droit d'asile, ont été rejetés le 26 décembre 2017. Par deux arrêtés du 8 janvier 2019, le préfet du Morbihan, constatant les rejets de leurs demandes d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Leurs recours en annulation contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal du 19 février 2019 (Nos 1900441, 1900442). M. et Mme E ont toutefois déposé des demandes de titre de séjour, en mai 2019, en invoquant leurs états de santé. Par deux arrêtés du 9 juin 2020, le préfet du Morbihan à refusé de faire droit à ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans leur accorder de délai de départ volontaire et leur a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. M. et Mme E se sont maintenus sur le territoire français et ont présenté le 12 octobre 2021 de nouvelles demandes de titre de séjour en invoquant les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, concernant respectivement M. et Mme E, le préfet du Morbihan a décidé de rejeter ces demandes de titre de séjour, de les obliger à quitter le territoire français, de ne pas leur accorder de délai de départ volontaire, de leur interdire le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé l'Albanie comme pays de renvoi. Le même jour, par deux autres arrêtés, le préfet du Morbihan a décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'agit des quatre arrêtés attaqués par les deux requêtes visées ci-dessus. 3. M. et Mme E justifient chacun du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, en raison de l'urgence, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme E sont fondées sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur les décisions relatives au séjour les accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions des requêtes de M. et Mme E tendant à l'annulation des refus de titre de séjour, ainsi les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions en annulation des deux arrêtés du 7 juillet 2022 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 2 ans : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 8. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. Les deux décisions attaquées, obligeant respectivement M. E et Mme E à quitter le territoire français, ayant été prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur motivation se confond avec celle des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de titres de séjour, sur lesquelles le préfet du Morbihan a statué, ont été présentées, le 11 octobre 2021, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si les deux arrêtés attaqués comportent un examen de la vie privée et familiale des requérants et un contrôle de l'absence d'une atteinte disproportionnée au respect de celle-ci, ils ne comportent aucun examen de la situation de M. et Mme E au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, à en obtenir l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions leur refusant un délai de départ volontaire et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions en annulation des arrêtés du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence : 10. Il résulte du point 9 que les décisions du 7 juillet 2022 obligeant M. et Mme E à quitter le territoire français sont illégales, par suite les requérants sont fondés à exciper de leur illégalité et à obtenir pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, l'annulation des arrêtés du même jour par lesquels le préfet du Morbihan a décidé de les assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 11. M. et Mme E étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Roilette, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate d'une somme globale de 2 000 euros, correspondant à 1 000 euros pour chacune des deux requêtes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme E sont admis, chacun, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2203517 de M. E et de la requête n° 2203518 de Mme E, en annulation des décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article 3 : Les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé M. E à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, sont annulées. Article 4 : Les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé Mme E à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, sont annulées. Article 5 : L'État versera à Me Roilette la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D E, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière d'audience signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203517, 2203518
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203517_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203517_20220715