TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203517_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B D C A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D C A, ressortissante gabonaise née en 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 6 août 2016 alors qu'elle était mineure et accompagnée de sa jeune sœur. Par une décision du 31 décembre 2019 devenue définitive, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Le 7 juin 2022, Mme C A a été interpellée dans le cadre d'un contrôle des titres de transport. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée sur le territoire français le 6 août 2016 à l'âge de quatorze ans, qu'elle a été scolarisée dès cette année en France, qu'elle a suivi une formation de 2019 à 2021 afin d'obtenir un certificat d'aptitude dans le domaine de la restauration, qu'elle a obtenu à plusieurs reprises les félicitations du conseil de classe, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle suivait une première professionnelle dans le même domaine, qu'elle a réalisé plusieurs stages durant sa scolarité. Par ailleurs la requérante a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2022, soit antérieurement à son interpellation du 7 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que les deux sœurs et le frère mineurs de E C A sont présents sur le territoire français, que sa mère bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour depuis le 26 avril 2021 et que des recours devant la Cour nationale du droit d'asile ont été formées à l'encontre des décisions du 6 avril 2021 par lesquelles l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté les demandes de réexamen des demandes d'asile des sœurs de Mme C A après les avoir déclarées recevables. Dès lors, la décision attaquée aurait pour effet de séparer Mme C A de sa mère et ses sœurs et frère qui ont vocation à rester sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. Dans ces conditions, alors même que la requérante a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 juin 2022 doit être annulé. 5. L'État versera une somme de 900 euros à Me Blanc en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2022 est annulé. Article 3 : L'État versera une somme de 900 euros à Me Blanc en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C A, à Me Blanc et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. Paquet La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203517
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203517_20220718