TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203517_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2203517, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2203518, Mme C épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2203517 et n° 2203518 présentées pour M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés ensemble en France en février 2017 selon leurs déclarations. Leur demande d'asile et de réexamen de cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 décembre 2017 et ils ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, en date des 8 janvier 2019 et 9 juin 2020, auxquelles ils se sont soustraits. Ils ont sollicité le 12 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer le titre demandé, les a obligés à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 15 juillet 2022, le magistrat désigné a statué sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions de refus de délai de départ volontaire. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions des requêtes introductives d'instance dirigées contre les arrêtés du préfet du Morbihan du 7 juillet 2022 en tant qu'ils portent refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les décisions portant refus de titre de séjour visent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment la durée de leur présence en France, les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées, la scolarisation des enfants et l'existence d'une promesse d'embauche. Elles comportent ainsi, au regard tant de la vie privée et personnelle que du travail, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Cette motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte l'ensemble de la situation des intéressés au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. et Mme A au vu des éléments qu'ils avaient présentés. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés récemment en France. Ils ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles ils n'ont pas déféré. Les intéressés ne travaillent pas et ne disposent pas de ressources en dehors des aides sociales. Ils ne disposent que d'un logement d'urgence. La circonstance que leurs enfants sont scolarisés ne leur ouvre pas à elle seule un droit au séjour et ils ne font état d'aucune difficulté à poursuivre cette scolarité dans leur pays d'origine. Ils ne font état d'aucune attache personnelle en France en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'ils ne disposaient pas de liens personnels et familiaux particuliers ou anciens en France et n'établissaient ni disposer de conditions d'existence suffisantes ni être insérés dans la société française. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Ces mêmes éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de les admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d'embauche en date du 10 juin 2021 souscrite par M. A sous réserve d'une autorisation de travailler ait fait l'objet d'une demande d'autorisation de la part de l'entreprise et l'intéressé n'apporte aucun élément quant à sa participation à des activités associatives postérieurement à mi 2020. Ces éléments, à eux seuls, compte tenu du caractère récent de leur entrée en France, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de les admettre au séjour au titre du travail. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. M. et Mme A qui sont entrés ensemble et récemment en France avec leurs enfants et ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et qui n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie, ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle en leur refusant le titre de séjour demandé. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Les refus de titre de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni de faire obstacle à leur actuelle scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022, par lequel le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203517 de M. A et n° 2203518 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C épouse A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203517, 2203518
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TA357 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203517_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel