TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203517_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université d'Orléans de lui communiquer le règlement des épreuves du diplôme universitaire " droit, religion et société ". Il soutient que : - il a présenté un recours au fond et le document est utile pour présenter sa requête ; la commission d'accès aux documents administratifs a rendu le 8 septembre 2022 un avis favorable à la communication de ce document ; l'université n'a pas fait droit à sa demande de communication. Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation d'" un refus implicite de l'université d'Orléans ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes () mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. 2. Toutefois lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté devant ce tribunal une requête tendant à l'annulation d'" une décision implicite de l'université d'Orléans " afférente au diplôme universitaire " droit, religion et société ". Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande présentée au juge des référés est ainsi dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence. Par suite, la requête présentée par M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 10 octobre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203517_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA