TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203517_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2203517, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive d'exercer son activité professionnelle et la prive de revenus ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale ; - la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2203514, Mme A C, représentée Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive d'exercer son activité professionnelle et la prive de revenus ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est en effet entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance de l'article L. 1232-2 du code du travail ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait d'agrément, dès lors que cette dernière décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée en fait et en droit, entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication des motifs justifiant le retrait de l'agrément préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale, qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire et, enfin, qu'elle méconnaît les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le président du conseil départemental des Vosges conclut, par un mémoire commun à ces deux requêtes, au rejet de celles-ci, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit accordé un délai pour réexaminer sa situation. Il soutient que : - la requête dirigée contre la décision de licenciement est irrecevable dès lors que cette décision a été entièrement exécutée ; - il n'existe aucune urgence à se prononcer sur la situation de Mme C dès lors qu'elle n'accueillait plus d'enfants depuis juin 2022 et que ses revenus s'en trouvaient déjà réduits, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les finances du couple ne permettraient pas de faire face aux charges qui lui incombe, qu'une somme de 12 473,85 euros lui a été réglée en règlement de son solde de tout compte, qu'elle peut bénéficier des indemnités de chômage en vertu de l'article L. 422-3 du code de l'action sociale et des familles, et que l'intérêt public s'attache prioritairement à ne pas suspendre la décision ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * s'agissant de la décision prononçant le licenciement, il est en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement en cas de retrait, de sorte que l'ensemble des moyens est inopérant ; * en tout état de cause, l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit aucun entretien préalable au licenciement ; * les auteurs des décisions sont compétents pour en être les signataires ; * les décisions sont suffisamment motivées en fait et en droit ; * la décision portant retrait est intervenue au terme d'une procédure ne méconnaissant ni l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, ni le principe des droits de la défense ; * la décision de retrait, fondée, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes aux fins d'annulation enregistrées le 2 décembre 2022 sous les ns 2203516 et 2203518. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 15 h 00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Delepine, pour Mme C, également présente, qui, interrogée sur l'urgence, indique que Mme C ne peut plus faire face à ses charges, et précise que la note administrative qui lui a été adressée le 16 septembre 2022 n'était pas identique à celle produite par le département dans le cadre de la présente instance ; - et les observations de M. B, représentant le département des Vosges, qui conteste l'urgence et indique qu'au contraire l'avocate de Mme C a reçu par mail, ainsi que le département en justifie, l'intégralité de son dossier. La clôture de l'instruction a été différée au 16 décembre 2022 à 12h00. Le département des Vosges a produit une pièce complémentaire par un courriel enregistré le 15 décembre 2022. Mme C a également produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, assistante familiale employée par le département des Vosges, dispose à ce titre d'un agrément qui lui permet d'accueillir deux enfants à titre permanent. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental des Vosges a procédé au retrait de son agrément. Puis, par un arrêté du 12 octobre 2022, il a procédé à son licenciement. Par les deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance, Mme C demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 29 septembre 2022 portant retrait d'agrément, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, du vice de procédure, tant au regard de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles que de la méconnaissance du principe des droits de la défense, et de ce que le président du conseil départemental aurait fait une inexacte application des articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ". 5. Il est constant que le président du conseil départemental des Vosges a prononcé le licenciement de Mme C en application de l'article L. 423-8 précité. Ainsi, dès lors que le président du conseil départemental des Vosges était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme C sur le fondement de ces dispositions et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait d'agrément pouvant être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le licenciement de Mme C. 6. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2203514 et 2203517 de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2203514, 2203517
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2203517_20221219
Données disponibles
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