TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203517_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 juin et 27 juillet et 23 novembre 2022, ces dernières non communiquées, sous le n°2203517, M. A C, représenté par Me Christelle Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été fait droit, dans le délai d'un mois, à la demande de communication des motifs qu'il a adressée à la préfecture de la Gironde le 11 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France de 10 ans, qu'il a des attaches familiales en France où résident ses trois enfants et son épouse et qu'il a des perspectives professionnelles sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2022 à 12 heures. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n°2205547, M. A C, représenté par Me Christelle Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Egypte, qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France de 10 ans, qu'il a des attaches familiales en France où résident ses trois enfants et son épouse et qu'il a des perspectives professionnelles sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale avec ses trois enfants dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde est illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 10 mars 1994, déclare être entré en France le 15 octobre 2012. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n°2203517, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation dans la requête enregistrée sous le n°2205547, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2203517 et 2205547 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé au requérant le titre de séjour sollicité. Dès lors que cette décision mentionne avec un degré de précision suffisant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, qui serait de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il soutient également qu'il a des attaches familiales en France, où résident son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, et ses trois enfants, le premier issu d'une précédente union et les deux derniers nés en mars 2021 et en mai 2022, et qu'il y bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans une entreprise de peinture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 1er août 2019, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 27 décembre 2019 et en dépit de laquelle il s'est maintenu sur le territoire français. Sa présence en France n'est établie que depuis 2015, et si le requérant a épousé le 3 juillet 2021 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, ce mariage présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pourrait se prévaloir d'une communauté de vie antérieure à cette date. Enfin, M. C est connu défavorablement des services de police pour des faits de violences commis à l'encontre de son ancienne conjointe le 17 juillet 2020, pour lesquels il a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant né le 19 mai 2020 d'une première union et de deux enfants nés les 19 mars 2021 et 25 mai 2022 de son union avec Mme B. Si le requérant produit un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2022 qui met à sa charge une pension alimentaire d'un montant de 100 euros à verser à son ancienne conjointe et fixe à son profit un droit de visite ponctuel, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et n'établissent au surplus pas sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors qu'il reconnait lui-même dans sa requête qu'il n'avait avant ce jugement aucun contact avec la mère et l'enfant. Contrairement à ce qu'il soutient, le refus de séjour attaqué ne lui interdit pas de conserver des relations avec ses enfants nés de sa seconde union. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203517.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2203517_20230112
Données disponibles
- Texte intégral