TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203517_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien résidant régulièrement sur le territoire français en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a formé une demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai d'un an de rigueur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () ". L'article 11 du même arrêté dispose que : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ". () ". 3. Il ressort des relevés TELEMOFPRA et AGDREF produits en défense par le préfet de la Loire-Atlantique que le récépissé constatant la protection subsidiaire dont bénéficie M. B lui a été remis le 10 mai 2019. Ainsi, en vertu des dispositions précitées au point 4 ci-dessus, le délai d'un an ouvert à M. B pour former sa demande d'échange de son permis de conduire a couru à compter de cette date, soit jusqu'au 11 mai 2020. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande d'échange, qu'elle ait été formée le 10 ou le 11 novembre 2020, au motif qu'elle était présentée après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions combinées des articles 4 et 11 précités de l'arrêté du 12 janvier 2012. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203517_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel