TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203517_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 19 janvier 2022 par les services de la préfecture ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserves de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même. La requérante soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en 1968, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 19 janvier 2022 par les services de la préfecture. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes réceptionnée le 19 janvier 2022 par les services préfectoraux. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de refus en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 20 mai 2022 et réceptionné le 30 mai suivant par la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, lequel ne lui permettra toutefois pas de travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Oloumi, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203517
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203517_20240314
Données disponibles
- Texte intégral