TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203519_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. G une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 22 juin 2022 et le 24 août 2022 sous le n° 2203519, M. B A représenté G Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 G lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros G jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - les dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires au droit de l'Union européenne, primaire et dérivé, qui garantit le droit au maintien sur le territoire français pendant la procédure d'asile ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. G un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. G une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 22 juin 2022 et le 24 août 2022 sous le n° 2203520, Mme D F épouse A, représentée G Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 G lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros G jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées de défaut de compétence ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation personnelle et des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. G un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Durand, représentant M. A et Mme F épouse A, qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens, - les observations de M. A et Mme F épouse A, assistés de Mme C, interprète en langue albanaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme F épouse A, ressortissants albanais nés le 12 juin 2000 à Fier (Albanie) et le 28 janvier 2001 à Fier (Albanie), sont entrés sur le territoire français le 29 janvier 2022. Le 3 février 2022, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Mme F épouse A a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité au titre de sa première demande de réexamen G l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2022. M. A a fait l'objet d'une décision de rejet G ce même Office, statuant en procédure accélérée, le 15 avril 2022. G deux arrêtés du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés, et M. A demande, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 2. Les requêtes susvisées n° 2203519 et 2203520 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. G suite, il y a lieu de les joindre pour statuer G un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse A justifie de deux certificats médicaux du 24 mars 2022 et du 27 avril 2022 attestant qu'elle a été hospitalisée dans un service de gastro entérologie du 23 mars 2022 au 31 mars 2022, qu'elle a été opérée en Allemagne durant l'année passée, ce qui correspond à sa cicatrice de laparotomie, et qu'elle a déjà eu un syndrome occlusif révélant une lymphadénite mésentérique avancée mettant en évidence un kyste ovarien. Ces certificats médicaux indiquent notamment une altération générale de l'état de santé de l'intéressée, caractérisée G des douleurs abdominales aigues, des vomissements, une diarrhée non glairo-sanglante avec environ dix selles G jour et G un amaigrissement de trente kilogrammes au total au cours des six derniers mois. Les médecins du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont conclu à une suspicion de maladie inflammatoire chronique, et notamment à une suspicion de syndrome de pseudo obstructions intestinales chroniques (POIC). La requérante indique à l'audience souhaiter déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dès que sa pathologie sera définitivement diagnostiquée. Au surplus, Mme A épouse F fait état dans ses écritures et à l'audience, en se prévalant notamment d'un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé de 2020 des difficultés d'accès aux soins en Albanie pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie et de ce que ces difficultés sont accentuées G son appartenance à la communauté rom. Dans ces conditions, au regard de l'altération importante et récente de son état de santé et du diagnostic en cours dont elle fait l'objet, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. Dans ces circonstances et eu égard aux motifs évoqués au point précédent, dès lors que l'éloignement de M. A de son épouse aurait pour conséquence de séparer le couple, la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2022 doivent être annulés en ce qu'ils portent obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, G voie de conséquence, en ce qu'ils fixent le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'annulation prononcée G le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative des intéressés, à la lumière des motifs de l'annulation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il les munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés aux litiges : 8. M. A et Mme F épouse A ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. G suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Durand de la somme globale de 2 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme F épouse A G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 2 000 euros sera versée à M. A et à Mme F épouse A. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme F épouse A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 1er juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen des situations de M. A et Mme F épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et de Mme F épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Durand renonce à percevoir les sommes correspondantes à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Durand une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 2 000 euros sera versée à M. A et Mme F épouse A. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D F épouse A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public G mise à disposition au greffe le 20 septembre 202Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203519, 2203520
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203519_20220920