TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203519_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet et le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a fait l'objet d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Blanchot, substituant Me Maony, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mars 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes. Les conclusions de M. B demandant de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent ses décisions ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ;() ". 7. Aux termes de l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : / Les expéditions des actes de l'état civil ; / Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ; () ". L'article 20 de cet accord stipule : " Par acte de l'état civil, () il faut entendre : / Les actes de naissance ; / () Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 9. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet du Finistère a retenu qu'il n'avait pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité ni aucun autre document en cours de validité. Il a également retenu que la présentation d'une copie de demande de passeport le 29 juillet 2021 aux services consulaires du Mali, une carte consulaire délivrée le 30 juin 2021, les copies d'un acte de naissance du 15 février 2018, et d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal civil de Bamako du 12 février 2018, ne permettant pas d'en vérifier l'authenticité, ne sont pas de nature à établir son état civil alors même que le service social de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère a refusé de le reconnaître en qualité de mineur non accompagné sur le territoire. Le préfet fait également valoir, dans le cadre de la présente instance, que la copie de l'acte de naissance présentée par M. B présente plusieurs anomalies au regard du droit malien. En l'espèce elles concernent l'article 126 du code des personnes et de la famille selon lequel les dates indiquant la date de l'évènement qu'il relate et la date de son établissement doivent être inscrites en toutes lettres, l'article 5 de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques, qui prévoit que le numéro d'identification nationale attribué à la naissance est inscrit en marge de l'acte de naissance, les articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, qui prévoit un délai d'appel de 15 jours et l'article 16 de l'arrêté interministériel n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 déterminant les modèles de registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil qui prévoit qu'une mention réservée à la transcription des jugements supplétifs des actes de naissance, de mariage et de décès est portée au verso de l'acte de naissance pour tenir lieu de mention marginale. En l'espèce, l'acte litigieux ne comporte pas l'indication en toute lettre de la date de son établissement, ni en marge de l'acte le numéro d'identification nationale, ni enfin au verso la mention réservée à la transcription des jugements supplétifs. Par ailleurs, il a été établi le 15 février 2018, avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours pour contester le jugement supplétif, daté du 12 février 2018. 10. M. B soutient, en présentant une attestation établie le 2 septembre 2022 par une personne l'ayant accompagné lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que l'agent de la préfecture a photocopié " les originaux des pièces d'état civil présentées ", et qu'il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir présenté de documents d'état civil originaux. Il indique également que le préfet ne conteste pas la régularité du jugement supplétif produit qui fonde l'acte d'état civil, que l'acte de naissance est bien inscrit en toutes lettres, que l'arrêté interministériel SG du 26 décembre 2016 détermine seulement les modèles de registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil mais pas les mentions obligatoires d'un acte d'état civil, et que le modèle d'acte de naissance répond au modèle décrit par l'arrêté. Il indique que la référence du jugement supplétif n° 09 du 12 février 2018 se trouve portée sur le recto de l'acte et conformément à l'article 125 du code des personnes et de la famille, l'acte de naissance indique les noms et prénoms de l'officier de l'état civil et les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés. Enfin, l'absence de " Numéro d'identification nationale " dit A ne peut être retenue dès lors qu'il a été créé par la loi n° 06-040 du 11 août 2006 et n'était pas obligatoire au jour de sa naissance. 11. Si l'article 5 de la loi du 11 août 2006 prévoit que le numéro d'identification nationale est attribué à la naissance et est inscrit en marge de l'acte de naissance, il ressort de la carte consulaire délivrée le 30 juin 2021 qu'elle a été établie sur la base de l'acte de naissance " n° 128 du 15 février 2018 " et mentionne un numéro A. En revanche, la rubrique " numéro d'identification national " (A) figurant dans l'acte de naissance produit par le requérant n'a pas été remplie, alors que la carte d'identité consulaire établie au vu de cet acte de naissance mentionne, ainsi qu'il a été dit, un tel numéro. Dans ces conditions, compte tenu des irrégularités notées sur l'acte de naissance et alors que la qualité de mineur isolé n'a pas été accordée à M. B, le préfet du Finistère a pu estimer que les documents d'état civil présentés étaient dépourvus de force probante pour établir son âge et son identité. 12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2018 mais qu'il n'a pas été reconnu comme un mineur isolé. Pris intégralement en charge par une association, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant trois ans et neuf mois jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour. Pendant cette période il a cependant été scolarisé ce qui lui a permis d'obtenir un diplôme d'études en langue française (DELF) A1 le 17 septembre 2019, puis le 9 juillet 2021 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'ébéniste ainsi que des qualifications en qualité de " sauveteur et secouriste au travail ". Il justifie également, par une attestation en date du 16 mai 2022, que sa candidature a été acceptée pour suivre une formation auprès du centre de formation des apprentis du bâtiment de Quimper pour préparer un CAP de " charpentier bois " avec l'entreprise Treco productions et dispose d'une promesse d'embauche par cette société. M. B invoque sa parfaite intégration au travers de sa formation, de ses qualifications et des différentes attestations portant sur son comportement sérieux et sa motivation. Cependant si M. B justifie effectivement être titulaire d'un CAP d'ébéniste depuis l'année 2021, il ne peut être regardé comme disposant d'une expérience remarquable dans ce domaine et il ressort des pièces du dossier qu'il a seulement effectué un stage de charpentier du mois d'octobre 2021 au mois de mars 2022 auprès de l'entreprise Treco productions. Il ne peut ainsi se prévaloir d'une qualification particulière en qualité de charpentier, mais seulement de sa volonté de se former et de suivre une formation de CAP " charpentier bois " auprès d'une entreprise qui envisage de le former et de le recruter. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit avoir tissé en France des liens d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité autrement que celles résultant de sa prise en charge et liées à son parcours de formation, et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère avec laquelle il reste en relation. Au regard des différents éléments invoqués par l'intéressé, le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé F. BozziLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203519_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel