TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2203519_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil au profit de son fils A et la décision rejetant implicitement son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de son fils A sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité kosovare, est entrée en France le 30 septembre 2019 pour y demander l'asile et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 18 octobre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 3 septembre 2021, Mme B a formulé une demande d'asile au nom de son fils A, né le 31 mai 2021. Par décision du 15 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée du refus d'accorder à A les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A est né le 31 mai 2021, antérieurement au rejet définitif de la demande d'asile de sa mère le 18 octobre 2021. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent, la demande d'asile présentée en son nom par sa mère ne saurait être regardée comme une demande de réexamen comme l'a considéré à tort l'Office et la décision de la Cour du 18 octobre 2021 doit être regardée comme prise à l'égard tant de Mme B que de son fils mineur. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande des conditions matérielles d'accueil au motif que la demande d'asile du 3 septembre 2021 devait s'analyser comme une demande de réexamen, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit. La décision attaquée du 15 mars 2022 doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Comme il a été dit, la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée le 18 octobre 2021. Ressortissante du Kosovo, pays d'origine sûr, son droit au séjour a pris fin le 31 octobre 2021 en application des articles L. 542-1 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné avec l'article L. 551-14 du même code. L'exécution du présent jugement implique donc seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour son fils A pour la période du 3 septembre au 31 octobre 2021, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour son fils A pour la période du 3 septembre au 31 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 . Le président - rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau C. BAILLEUL Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2203519_20240215
Données disponibles
- Texte intégral